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  <article id="cic072">
    <h6>Art. 72</h6>
    <p>Les témoins seront cités par un huissier ou 
    par un agent de la force publique, à la requête 
    du procureur du Roi.</p>
  </article>
  <article id="cic073">
    <h6>Art. 73</h6>
    <p>Ils seront entendus  séparément, et hors de 
    la présence du prévenu, par le juge d’instruction, 
    assisté de son greffier.</p>
  </article>
  <article id="cic074">
    <h6>Art. 74</h6>
    <p>Il représenteront, avant d’être entendus, 
    la citation qui leur aura été donnée pour 
    déposer ;  et il en sera fait mention dans le 
    procès-verbal.</p>
  </article>
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